C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
127. Pour les fins de la divulgation prévue à l’article 27 de la Loi, le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit, lorsqu’il partage sa commission avec un intermédiaire de marché, transmettre sans délai à son client, par tout moyen pouvant faire preuve de sa date de réception, un avis écrit indiquant en caractères lisibles:
1°  le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale titulaire du certificat de courtier immobilier;
2°  le numéro du certificat de courtier immobilier dont il est titulaire;
3°  le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale qui est l’intermédiaire de marché avec qui il partage sa rétribution ainsi que son adresse;
4°  le numéro du certificat dont cet intermédiaire de marché est titulaire;
5°  la teneur du partage de la rétribution du courtier immobilier;
6°  une mention à l’effet qu’il atteste l’exactitude des informations divulguées dans l’avis écrit;
7°  sa signature ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, celle de la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi ou de tout membre qu’il emploie ou qu’il autorise à agir pour lui et qu’il désigne spécialement à cette fin;
8°  la date à laquelle cette signature est apposée.
D. 1865-93, a. 127.